29.10.2006

critique rapport Machelon (commission)

Remarques sur le rapport de la commission Machelon (20 septembre 2006)

Le rapport est la réponse à la commande du ministre de l'Intérieur et des cultes.

La lettre du ministre du 20 octobre 2005 est suffisamment singulière pour qu'on s'y arrête. Si toute commande ministérielle à une commission fixe l'objet de sa mission, celle-ci se distingue par son aspect directif : la commission n'est pas là pour réfléchir mais pour énoncer les attendus du ministre. 1er § : les faits, 2ème § : l'opinion du ministre, 3ème § : l'objet, 4ème § : la méthode, 5ème § : l'esprit, 6ème § : la composition de la commission, 7ème § : le délai.

La commission s'est exécutée. Le rapport est partial, présente les faits de manière fallacieuse pour en tirer les conclusions attendues du ministre : il faut modifier la loi de 1905.
Sous apparence anodine de toilettage, d'ajustement à la situation présente différente de celle de 1905, il s'agit en fait de vider la loi de son esprit laïque. Un projet visant à abroger la loi susciterait une levée de boucliers, il est par conséquent plus habile d'avancer sous le masque de la modernisation. Si toutes les propositions de la commission Machelon étaient réalisées, il ne resterait plus rien de la loi de 1905. La commission s'est attachée de manière extrêmement habile à faire sauter tous les verrous mis en place par les législateurs de 1905.
Il est proposé "une codification des dispositions applicables aux cultes" (p 14) ou encore l'institution d'un droit des cultes.

Trois exemples suffiront à montrer l'aspect tendancieux et fallacieux de l'analyse :

1° L'expression "droit des cultes " est plusieurs fois utilisée (10 fois, p 7-8-11-12-13-14). Il est même écrit "notre droit des cultes". Or au sens juridique du terme, un tel droit constitué dans notre pays n'existe pas ! Pas davantage un "code " des cultes comme il existe un code du travail. Il n'existe pas non plus un droit "éclaté".
Mais en revanche, il existe une juxtaposition de textes, de dispositions juridiques qui sont – oh horreur juridique – un "droit de fait" et qui sont rassemblés dans le Code administratif. La loi de 1905 en fait partie.
A partir de ce montage, de cette fausse évidence : il existe déjà un "droit des cultes", il est facile de persuader que la solution aux difficultés diagnostiquées passe par la codification. Or codifier, c'est s'inscrire dans une autre logique que la nôtre – celle issue de la Révolution, autre logique suivie par des pays qui accordent et reconnaissent la liberté religieuse et les cultes précisément parce que non laïques.
Le tour de passe-passe est un peu voyant. Il n'est pas question de mettre le doigt dans un tel engrenage car une fois les cultes codifiés, la religion organisée (outre que nous reviendrions au Concordat) cela permettrait d'y inscrire le délit de blasphème, le droit au respect pour les religions – ce qui veut dire bien évidemment l'impossibilité de critiquer la chose religieuse et qui constitue une atteinte à la liberté d'expression.

2° La laïcité est définie et comprise de manière ambiguë comme "neutralité" de l'Etat et non pas dans sa richesse à savoir comme séparation des églises et de l'Etat (lire p18 à 20). Il s'agit d'une entente à l'américaine et non pas à la française. L'Etat traite les cultes à égalité en leur reconnaissant des droits comme corrélat à la liberté religieuse reconnue comme droit fondamental d'un sujet juridique. C'est ainsi qu'aux Etats Unis, "l'Eglise de scientologie" reçoit une telle appellation alors qu'elle est considérée chez nous comme une secte.
Or la véritable raison d'un tel rapport est de trouver les moyens pour que la république "reconnaisse" le culte musulman. La construction de mosquées pose le problème de leur financement. Dernièrement encore le tribunal administratif de Montpellier a interdit un financement public. La question du rapport entre associations loi 1901 ou cultuelles de 1905 est lié au problème du subventionnement. La question des carrés confessionnels apparaît en raison des pratiques funéraires de l'Islam etc.
C'est bien la loi de 1905 qui semble créer obstacle à une telle reconnaissance par la république. En tous cas, telle est l'intention du ministre et de sa commission de le faire croire. En va-t-il ainsi ? Si les faits étaient honnêtement posés, les réponses qui apparaîtraient n'iraient pas toutes dans le sens d'une modification de la loi de 1905.
Neutralité veut dire indifférence de l'Etat à la question des choix religieux qui relèvent de la liberté de conscience de chacun. Neutralité signifie que l'Etat ne se mêle pas de religion, bref que l'Etat est séparé des églises. En retour, les églises ne s'immiscent pas dans la vie publique. Elles ne se mêlent pas des campagnes publicitaires, des caricatures éventuelles, des œuvres littéraires ou musicales etc. Mais neutralité ne veut pas dire que l'Etat ne se mêle pas des cultes si ceux-ci contreviennent à l'ordre public. Or la laïcité est avant tout cette frontière étanche qui est tracée entre le public et le privé. La religion en devenant affaire privée se soumet à l'ordre de la loi humaine. Toute la question est de savoir à quelle condition un culte peut-il accepter de se soumettre à loi de la cité ? Ce qui revient à se demander à quel moment un culte devient compatible avec la république. L'histoire de notre pays depuis la Révolution montre que l'église catholique a été sommée de reconnaître la république. Les cultes protestants et israélite se sont trouvés, eux, fort heureux d'accéder à une égalité de reconnaissance. Les autres cultes n'ont pas été considérés pour des raisons historiques et non idéologiques.

3° Il est plus souvent question de liberté religieuse que de liberté de conscience.
Or précisément la laïcité et donc la loi de 1905 consacrent la liberté de conscience qui ne se confond pas avec la liberté religieuse. Tout être humain a droit à la reconnaissance de sa liberté à s'autodéterminer. Il peut choisir de ne pas croire ou de se soumettre à une autorité transcendante c'est-à-dire de croire. Un Etat laïque reconnaît la liberté de chaque être humain de manière indifférente, sans préjuger de ses choix de conscience. Un Etat à religion officielle piétine une telle liberté. Un Etat non laïque qui reconnaît les cultes, reconnaît la liberté religieuse c'est-à-dire qu'il n'accorde aux athées aucune reconnaissance mais celle uniquement de choisir le culte à pratiquer. Respecter la liberté religieuse peut conduire à fouler aux pieds la liberté de conscience.
On serait en droit d'attendre d'une telle commission une réflexion partant de la liberté de conscience et non pas de la liberté religieuse. L'expression "ne pas croire" n'apparaît que deux fois en 73 pages. Edifiant ! Mieux : le rapport s'ouvre avec le chapitre "considérations générales" qui démarre par "un panorama religieux"(cf. p 6). Est-il fait mention des athées, c'est-à-dire de ceux pour qui la loi reconnaît la liberté de ne pas croire à égalité avec ceux qui ont choisi de croire ? Nullement. L'agnosticisme devient une sous rubrique du panorama religieux où il est écrit : "Toutefois, se dire " sans religion " ne signifie pas nécessairement que l’on se sente athée ou que l’on se désintéresse des questions dites " spirituelles "." C'est la seule fois que l'athéisme sera mentionné car les trois occurrences sur l'Union des athées (p. 44) ne servent qu'à préciser le sens du terme de culte.
Francesca Ferré, le 9 octobre 2006

critique compromis AMF

Critique du compromis obtenu par l'AMF ou pourquoi est-il inacceptable ?

L'AMF a obtenu, suite à deux nouvelles réunions de concertation avec l’enseignement catholique organisées par le ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire avec le ministère de l’Education Nationale, que son interprétation prévale à savoir qu'il convient "d’appliquer au financement des écoles privées extérieures les règles applicables au financement des écoles publiques extérieures" dans l'attente de la réponse du Conseil d'Etat.

Le texte de l'AMF précisant les "règles d’application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004, sur le financement des écoles privées élémentaires sous contrat d’association" est le document associé à la présente critique afin que chacun puisse juger par soi-même.

Cet accord de l'AMF est critiquable en ce qu'il accepte le financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées par les communes dès lors que :
- la commune de résidence n'a pas d'école élémentaire publique sur son territoire.
- la commune de résidence n'a pas de capacité d'accueil suffisante dans son école élémentaire publique.
- La commune de résidence a une capacité d'accueil dans son école élémentaire publique mais n'a pas de service cantine-garderie
- La commune de résidence a une capacité d'accueil dans son école élémentaire publique mais l'enfant a déjà un frère ou une sœur inscrit dans la commune extérieure — sous entendu dans l'école privée située sur la commune extérieure.
- La commune de résidence a une capacité d'accueil dans son école élémentaire publique mais l'enfant est scolarisé dans le privé pour raisons de santé.

Le financement des écoles privées dans le cadre de cette interprétation dépend de certaines conditions. En cela, il s'agit d'un compromis. La logique de ce dernier se fonde sur la notion de "parité". Les règles d'obligation ou d'exonération s'appliquent pour les écoles privées dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques. La parité, est-ce la justice ? Quelles seront les communes touchées ? Seront concernées les communes qui n'ont déjà plus d'école élémentaire publique parce que leur population est peu nombreuse, celles qui n'ont pas les moyens suffisants, bien qu'ayant une école publique, de mettre en place les services péri-scolaires. Le compromis obtenu par l'AMF ne défend pas les communes rurales. Les inégalités territoriales déjà existantes s'accentuent par une pénalisation financière des petites communes. Le compromis dont l'AMF est si fière met en place une double peine : aux faibles population et moyens financiers s'ajoutent le financement obligatoire des écoles privées. La parité conduit à l'injustice pour les communes.

Qu'en est-il pour les écoles publiques ? En posant pour obligation aux communes de financer les écoles privées, le législateur rompt le lien co-substantiel qu'il y a entre la commune et l'école élémentaire publique – celle, précisément, qui était appelée la communale. La commune circonscription administrative élémentaire, lieu d'expression de la vie de la république, n'est plus pensée dans ce dispositif comme ayant essentiellement et exclusivement pour obligation de financer par le budget communal, le premier lieu d'acquisition du savoir et de formation des futurs citoyens organisé par la République. Peu importe que l'on soit oublieux de ce fait ou que l'on veuille le faire oublier. Car le fait résiste. L'école privée, celle d'aujourd'hui comme celle d'hier, est, quant à elle, cet espace où des familles échappent à la manière nationale de penser ce qu'un enfant doit apprendre et comment il a à l'apprendre. L'école communale est le lieu où la République forme les esprits. Mais, objectera-t-on, les établissements sous contrat enseignent les mêmes programmes, les maîtres sont recrutés sur des concours organisés par le ministère de l'Education nationale. S'il n' y a pas de différence entre l'école de la République et l'école privée alors pourquoi les familles scolarisent-elles leurs enfants dans le privé ? "Les enfants sont mieux encadrés, plus aidés". Le problème de l'école publique est-il alors les classes trop chargées, le manque d'adultes pour encadrer ? Il s'agit en ce cas d'un problème de moyens financiers. Et il est clair que cette école publique se portera mieux lorsque les communes devront aussi financer les écoles privées, comme si les budgets communaux étaient extensibles. Et là, nous touchons à ce qu'il y a de proprement inacceptable dans ce compromis entre l'AMF, les pouvoirs publics et le Secrétariat général de l'enseignement catholique. La parité conduit à l'injustice pour les écoles publiques.


A moins que le choix des familles se portant vers le privé ne soit parce que "dans le privé, les enfants sont mieux tenus".
Serait-ce cette vieille antienne : l'école publique, c'est l'école sans dieu, et, l'école sans dieu c'est l'école sans morale ? Bref, pour que les enfants aient des principes, il faut l'agrément religieux. C'est oublier un peu vite que la morale laïque, républicaine est par nature plus universelle s'adressant à tous que n'importe quelle morale issue de la religion, valable uniquement pour ses fidèles. C'est également oublier un peu vite notre histoire. De Condorcet à Jaurès en passant par Victor Hugo, l'enseignement —devoir de l'Etat — a été défendu. Or l'Etat est laïque, exclusivement laïque. Hugo précisément en un discours à la Chambre en 1850 défendait la liberté de l'enseignement c'est-à-dire la liberté de l'enseignement dispensé obligatoirement et gratuitement par l'Etat. Il démasquait le sophisme qui consiste à faire passer pour une liberté ce qui "est la liberté de ne pas enseigner". Il ne voulait pas que fût confiée " l'âme des enfants (…), l'avenir de la France" au parti clérical. Il refusait ce qui allait devenir la loi Falloux. C'est dans ces circonstances qu'il apostropha les membres du parti catholique : "Si le cerveau de l'humanité était là devant vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures !" Victor Hugo voulait "l'Eglise chez elle et l'Etat chez lui".
Et c'est là que nous touchons à ce qu'il y a de plus grave dans ce compromis de l'AMF. Financer les écoles privées revient à utiliser des fonds publics pour un usage privé qui concerne au premier chef le Secrétariat général de l'enseignement catholique. Cela porte atteinte à la séparation des églises et de l'Etat, autrement dit à la laïcité. Ici que le culte soit catholique importe peu ; il en irait de même pour le financement d'une école protestante, israélite, musulmane ou autre.

Qu'apporte le compromis de l'AMF ? Rien quant aux principes, l'article 89 de la loi de décentralisation et la circulaire du ministre de l'Education nationale demeurent inacceptables. Quel est le résultat à attendre de ces règles d'application pour les communes ? Rien de bon car il génère inégalités entre les communes à propos de ce qui touche à l'essentiel : l'école de la république c'est-à-dire le lieu de formation de l'esprit des citoyens de demain.
Sauf si nous continuons élus et citoyens à nous mobiliser pour l'abrogation de ces dispositions juridiques aberrantes.

Francesca Ferré, maire de Dierrey-St-Julien, le 10 octobre 2006

Lettre ouverte des maires

Lettre ouverte des Maires

La circulaire du ministre de l'éducation nationale n°2005-206 du 2 décembre 2005 (NOR : MENB0502677C) en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 impose aux communes le financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées au titre de dépenses obligatoires, stipulant qu'en cas de désaccord de la commune sur les modalités de répartition le préfet fixera la contribution après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Nous considérons que les communes n'ont à financer que les écoles publiques au titre de dépenses obligatoires. Nous considérons que les communes n'ont pas à prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles privées (frais de scolarité, entretien des locaux, contrats de maintenance, installations sportives, assurances, transports, piscine, intervenants, etc…). Dans le milieu rural, les communes, pour conserver leurs écoles, font des efforts financiers particuliers dans le domaine du parascolaire (mise en place de cantines et de garderies). Elles ne peuvent supporter de nouvelles charges.

Nous considérons que le principe de parité utilisé par le texte de la circulaire est impropre car il ne correspond pas à la réalité. En effet, l'inscription d'un enfant dans le public ou le privé relève de règles distinctes. D'abord, en raison de la liberté des familles à scolariser leurs enfants dans l'enseignement de leur choix, aucun Maire ne peut émettre un avis sur la scolarité d'un enfant dans le privé contrairement à l'inscription dans une école publique située hors de la commune. Ensuite, l'enseignement public étant gratuit requiert par nécessité le financement public des communes ; ce qui n'est pas le cas pour le privé à moins de vouloir le dissoudre dans le public. Enfin, dans la mesure des places disponibles, aucune école publique ne peut refuser la scolarité d'un enfant - ce qui n'est pas le cas pour le privé. Donner les mêmes moyens financiers au privé qu'au public revient à affaiblir l'école publique.

Nous considérons qu'il est contradictoire pour une loi de décentralisation, qui devrait en principe accorder plus d'autonomie aux collectivités locales, de mettre en place un dispositif de dépenses obligatoires et d'avoir recours au Préfet en cas de désaccord de la commune de résidence. L'autonomie des communes consiste à choisir librement les dépenses qu'elles inscrivent à leur budget. Il s'agit par conséquent là, d'une décision allant à l'encontre de la souveraineté des conseils municipaux.

Nous constatons enfin que l'enseignement privé sous contrat est souvent un enseignement de nature confessionnelle. Avoir recours à l'argent public pour financer une liberté d'usage privé porte atteinte à la loi de séparation des églises et de l'Etat, c'est-à-dire à la laïcité. Les écoles privées confessionnelles — fussent-elles sous contrat — n'ont pas à être prises en charge par les contribuables qui, par principe, sont considérés comme neutres et indifférents à la question religieuse.

Pour le bon équilibre des dépenses publiques des communes, au nom de la liberté des conseils municipaux à délibérer souverainement et au nom de la laïcité, il est demandé que la circulaire soit retirée.

Francesca Ferré, Maire de Dierrey-Saint-Julien (Aube)

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