17.02.2008
Nouvelle Lettre ouverte des Maires
à adresser à
Maire de Dierrey-St-Julien
Place de la République
10 190 Dierrey-St-Julien
Nouvelle Lettre ouverte des Maires (28/09/07)
La circulaire du ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos, n°2007-142 du 27 août 2007 (NOR : MENF0701576C) en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 impose aux communes le financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées au titre de dépenses obligatoires, stipulant qu'en cas de désaccord de la commune sur les modalités de répartition le préfet fixera la contribution après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Le Conseil d'Etat par un arrêt du 4 juin 2007 a annulé la précédente circulaire n°2005-206 du 2 décembre 2005 (NOR : MENB0502677C) au motif d'illégalité externe. Nous regrettons que le motif de fond n'ait été soulevé. Car nous considérons que les communes doivent financer uniquement les écoles publiques au titre de dépenses obligatoires. Nous considérons que les communes n'ont pas à prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles privées décrites dans l'annexe de la présente circulaire Dans le milieu rural, les communes, pour conserver leurs écoles, font des efforts financiers particuliers dans le domaine du parascolaire (mise en place de cantines et de garderies). Elles ne peuvent supporter de nouvelles charges et refusent par suite de financer une seconde école, le plus souvent située hors du territoire de la commune et qui plus est privée.
Nous considérons que le principe de parité utilisé par le texte de la circulaire est impropre car il ne correspond pas à la réalité. En effet, l'inscription d'un enfant dans le public ou le privé relève de règles distinctes. D'abord, en raison de la liberté des familles à scolariser leurs enfants dans l'enseignement de leur choix, aucun Maire ne peut émettre un avis sur la scolarité d'un enfant dans le privé contrairement à l'inscription dans une école publique située hors de la commune. Ensuite, l'enseignement public étant gratuit requiert par nécessité le financement public des communes ; ce qui n'est pas le cas pour le privé. Enfin, dans la mesure des places disponibles, aucune école publique ne peut refuser la scolarité d'un enfant - ce qui n'est pas le cas pour le privé. Donner les mêmes moyens financiers au privé qu'au public revient à affaiblir l'école publique.
Nous considérons qu'il est contradictoire pour une loi de décentralisation, qui devrait en principe accorder plus d'autonomie aux collectivités locales, de mettre en place un dispositif de dépenses obligatoires et d'avoir recours au Préfet en cas de désaccord de la commune de résidence. L'autonomie des communes consiste à choisir librement les dépenses qu'elles inscrivent à leur budget. Il s'agit par conséquent là, d'une décision allant à l'encontre de la libre gouvernance des conseils municipaux.
Nous constatons enfin que l'enseignement privé sous contrat est souvent un enseignement de nature confessionnelle (à 90% catholique). Avoir recours à l'argent public pour financer une liberté d'usage privé porte atteinte à la loi de séparation des églises et de l'Etat, c'est-à-dire à la laïcité. Les écoles privées confessionnelles — fussent-elles sous contrat — n'ont pas à être prises en charge par les contribuables qui, par principe, sont considérés comme neutres et indifférents à la question religieuse.
Pour le bon équilibre des dépenses publiques des communes, au nom de la liberté des conseils municipaux à délibérer souverainement et au nom de la laïcité, il est demandé que l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 soit abrogé et que la nouvelle circulaire d'application de cet article soit retirée.
Nom du Maire + signature nom commune + cachet département
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