29.10.2006

critique rapport Machelon (commission)

Remarques sur le rapport de la commission Machelon (20 septembre 2006)

Le rapport est la réponse à la commande du ministre de l'Intérieur et des cultes.

La lettre du ministre du 20 octobre 2005 est suffisamment singulière pour qu'on s'y arrête. Si toute commande ministérielle à une commission fixe l'objet de sa mission, celle-ci se distingue par son aspect directif : la commission n'est pas là pour réfléchir mais pour énoncer les attendus du ministre. 1er § : les faits, 2ème § : l'opinion du ministre, 3ème § : l'objet, 4ème § : la méthode, 5ème § : l'esprit, 6ème § : la composition de la commission, 7ème § : le délai.

La commission s'est exécutée. Le rapport est partial, présente les faits de manière fallacieuse pour en tirer les conclusions attendues du ministre : il faut modifier la loi de 1905.
Sous apparence anodine de toilettage, d'ajustement à la situation présente différente de celle de 1905, il s'agit en fait de vider la loi de son esprit laïque. Un projet visant à abroger la loi susciterait une levée de boucliers, il est par conséquent plus habile d'avancer sous le masque de la modernisation. Si toutes les propositions de la commission Machelon étaient réalisées, il ne resterait plus rien de la loi de 1905. La commission s'est attachée de manière extrêmement habile à faire sauter tous les verrous mis en place par les législateurs de 1905.
Il est proposé "une codification des dispositions applicables aux cultes" (p 14) ou encore l'institution d'un droit des cultes.

Trois exemples suffiront à montrer l'aspect tendancieux et fallacieux de l'analyse :

1° L'expression "droit des cultes " est plusieurs fois utilisée (10 fois, p 7-8-11-12-13-14). Il est même écrit "notre droit des cultes". Or au sens juridique du terme, un tel droit constitué dans notre pays n'existe pas ! Pas davantage un "code " des cultes comme il existe un code du travail. Il n'existe pas non plus un droit "éclaté".
Mais en revanche, il existe une juxtaposition de textes, de dispositions juridiques qui sont – oh horreur juridique – un "droit de fait" et qui sont rassemblés dans le Code administratif. La loi de 1905 en fait partie.
A partir de ce montage, de cette fausse évidence : il existe déjà un "droit des cultes", il est facile de persuader que la solution aux difficultés diagnostiquées passe par la codification. Or codifier, c'est s'inscrire dans une autre logique que la nôtre – celle issue de la Révolution, autre logique suivie par des pays qui accordent et reconnaissent la liberté religieuse et les cultes précisément parce que non laïques.
Le tour de passe-passe est un peu voyant. Il n'est pas question de mettre le doigt dans un tel engrenage car une fois les cultes codifiés, la religion organisée (outre que nous reviendrions au Concordat) cela permettrait d'y inscrire le délit de blasphème, le droit au respect pour les religions – ce qui veut dire bien évidemment l'impossibilité de critiquer la chose religieuse et qui constitue une atteinte à la liberté d'expression.

2° La laïcité est définie et comprise de manière ambiguë comme "neutralité" de l'Etat et non pas dans sa richesse à savoir comme séparation des églises et de l'Etat (lire p18 à 20). Il s'agit d'une entente à l'américaine et non pas à la française. L'Etat traite les cultes à égalité en leur reconnaissant des droits comme corrélat à la liberté religieuse reconnue comme droit fondamental d'un sujet juridique. C'est ainsi qu'aux Etats Unis, "l'Eglise de scientologie" reçoit une telle appellation alors qu'elle est considérée chez nous comme une secte.
Or la véritable raison d'un tel rapport est de trouver les moyens pour que la république "reconnaisse" le culte musulman. La construction de mosquées pose le problème de leur financement. Dernièrement encore le tribunal administratif de Montpellier a interdit un financement public. La question du rapport entre associations loi 1901 ou cultuelles de 1905 est lié au problème du subventionnement. La question des carrés confessionnels apparaît en raison des pratiques funéraires de l'Islam etc.
C'est bien la loi de 1905 qui semble créer obstacle à une telle reconnaissance par la république. En tous cas, telle est l'intention du ministre et de sa commission de le faire croire. En va-t-il ainsi ? Si les faits étaient honnêtement posés, les réponses qui apparaîtraient n'iraient pas toutes dans le sens d'une modification de la loi de 1905.
Neutralité veut dire indifférence de l'Etat à la question des choix religieux qui relèvent de la liberté de conscience de chacun. Neutralité signifie que l'Etat ne se mêle pas de religion, bref que l'Etat est séparé des églises. En retour, les églises ne s'immiscent pas dans la vie publique. Elles ne se mêlent pas des campagnes publicitaires, des caricatures éventuelles, des œuvres littéraires ou musicales etc. Mais neutralité ne veut pas dire que l'Etat ne se mêle pas des cultes si ceux-ci contreviennent à l'ordre public. Or la laïcité est avant tout cette frontière étanche qui est tracée entre le public et le privé. La religion en devenant affaire privée se soumet à l'ordre de la loi humaine. Toute la question est de savoir à quelle condition un culte peut-il accepter de se soumettre à loi de la cité ? Ce qui revient à se demander à quel moment un culte devient compatible avec la république. L'histoire de notre pays depuis la Révolution montre que l'église catholique a été sommée de reconnaître la république. Les cultes protestants et israélite se sont trouvés, eux, fort heureux d'accéder à une égalité de reconnaissance. Les autres cultes n'ont pas été considérés pour des raisons historiques et non idéologiques.

3° Il est plus souvent question de liberté religieuse que de liberté de conscience.
Or précisément la laïcité et donc la loi de 1905 consacrent la liberté de conscience qui ne se confond pas avec la liberté religieuse. Tout être humain a droit à la reconnaissance de sa liberté à s'autodéterminer. Il peut choisir de ne pas croire ou de se soumettre à une autorité transcendante c'est-à-dire de croire. Un Etat laïque reconnaît la liberté de chaque être humain de manière indifférente, sans préjuger de ses choix de conscience. Un Etat à religion officielle piétine une telle liberté. Un Etat non laïque qui reconnaît les cultes, reconnaît la liberté religieuse c'est-à-dire qu'il n'accorde aux athées aucune reconnaissance mais celle uniquement de choisir le culte à pratiquer. Respecter la liberté religieuse peut conduire à fouler aux pieds la liberté de conscience.
On serait en droit d'attendre d'une telle commission une réflexion partant de la liberté de conscience et non pas de la liberté religieuse. L'expression "ne pas croire" n'apparaît que deux fois en 73 pages. Edifiant ! Mieux : le rapport s'ouvre avec le chapitre "considérations générales" qui démarre par "un panorama religieux"(cf. p 6). Est-il fait mention des athées, c'est-à-dire de ceux pour qui la loi reconnaît la liberté de ne pas croire à égalité avec ceux qui ont choisi de croire ? Nullement. L'agnosticisme devient une sous rubrique du panorama religieux où il est écrit : "Toutefois, se dire " sans religion " ne signifie pas nécessairement que l’on se sente athée ou que l’on se désintéresse des questions dites " spirituelles "." C'est la seule fois que l'athéisme sera mentionné car les trois occurrences sur l'Union des athées (p. 44) ne servent qu'à préciser le sens du terme de culte.
Francesca Ferré, le 9 octobre 2006